Conditions générales de l’Agence Fednav
1. Les présentes conditions générales (les « Conditions générales ») :
s'appliquent à tous les services d'agence fournis par le Mandataire au Mandant (tel que défini ci-dessous) et font partie intégrante de tout accord entre le Mandataire et le Mandant. Les présentes conditions générales ne peuvent être modifiées sans l'accord écrit préalable du Mandataire.
2. Définitions :
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- « Mandataire » désigne l’Agence Fednav, une marque déposée de Fednav International Ltée.
- « Mandant » désigne la partie avec laquelle le Mandataire a conclu un contrat de services d’agence, tel que défini dans le présent document;
- « Accord » désigne ces conditions générales complétant l’accord conclu par le Mandataire et le Mandant;
- « Opérations d'Agent » comprend toutes les opérations portuaires et de gestion de navire nécessaires pour entretenir le navire du Mandant lors de son escale dans un port ou une série de ports couverts par le présent Accord, et sans s’y limiter comprend la coordination des fournitures et des réparations du navire, l'assistance à des tiers (tels que les sociétés de classification, les représentants de l’état du pavillon et les inspecteurs de navires) et les exigences des douanes locales;
- « Opérations de fret » comprend, le cas échéant, les activités liées à la cargaison, y compris, sans s'y limiter, la coordination des arrimeurs et des opérateurs de terminaux, la déclaration du fret aux autorités douanières locales, la documentation et l'envoi de notifications aux expéditeurs, destinataires, courtiers en douane et transitaires.
- « Services du Mandataire » : toutes les opérations de l'agent et les opérations de fret effectuées par le Mandataire en vertu du contrat.
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3. Norme de diligence du Mandataire :
Le Mandataire garantit qu'il est habilité à lier le navire, ses propriétaires et ses affréteurs (y compris les affréteurs au voyage et leurs agents agissant en leur nom) au présent contrat.
4. Autorisation :
Le Mandataire exécute tous les services d'agence pour le compte du Mandant en tant que mandataire uniquement, et non en tant qu'entrepreneur indépendant. Au cours de l'exécution des services d'agence, le Mandataire est autorisé à octroyer des contrats au nom du Mandant dans n'importe quelles conditions.
5. Événements inattendus :
lorsque le Mandataire a passé du temps et engagé des coûts en raison d'événements imprévus créant des travaux supplémentaires nécessaires ou un retard pour le navire, que ce soit à la demande du Mandant ou non, le Mandataire sera remboursé des dépenses réelles et payé une rémunération appropriée pour le travail supplémentaire.
6. Annulation :
Le Mandataire peut refuser de fournir des services d'agence au Mandant à tout moment s'il estime, à sa seule discrétion, que la fourniture de services d'agence serait ou pourrait devenir dangereuse, illégale, déraisonnable ou contraire aux intérêts légitimes du Mandataire. Le Mandataire n'est pas responsable envers le Mandant des pertes, dommages, retards ou dépenses de quelque nature que ce soit (y compris les réclamations pour rupture de contrat et/ou négligence), qu'ils soient directs ou indirects (y compris, mais sans s'y limiter, le manque à gagner et/ou les pertes consécutives), découlant de ou en rapport avec la cessation des services d'agence par le Mandataire conformément à la présente clause 6. Lorsque le Mandataire a consacré du temps et encouru des frais en prévision de l'escale du navire qui est ensuite annulée (que ce soit par le Mandataire ou autrement), le Mandataire sera remboursé de ses dépenses et recevra des honoraires raisonnables pour le travail effectué.
7. Débours :
Tout compte de débours proforma est une estimation non contraignante pour laquelle une avance de fonds est demandée au Mandant. Le compte de débours final peut être différent du compte de débours proforma, et le Mandant est tenu de payer les débours réels encourus par le Mandataire, déduction faite de toute avance de fonds. Le Mandataire doit recevoir les fonds pour toutes les dépenses prévues avant le départ du navire, et le Mandataire n'est pas responsable des frais de retard ou des pénalités.
8. Informations :
Le Mandant garantit l'exactitude et la justesse des informations qu'il fournit au Mandataire. Le Mandataire n'est pas tenu de les vérifier et peut agir sur la base de ces informations et les transmettre sans aucune garantie dans le cadre de l'exécution du présent contrat.
9. Responsabilité à l'égard du Mandant :
L'agent n'est pas responsable envers le Mandant des pertes, dommages, retards ou dépenses de quelque nature que ce soit (y compris les réclamations pour rupture de contrat et/ou négligence), qu'ils soient directs ou indirects (y compris, mais sans s'y limiter, le manque à gagner et/ou les pertes indirectes résultant de ou liées à l'immobilisation ou au retard du navire), et quelle que soit leur origine dans le cadre de l'exécution du présent contrat, à moins qu'il ne soit prouvé que ces pertes, dommages, retards ou dépenses résultent uniquement d'une négligence grave ou d'un manquement délibéré du Mandataire. En tout état de cause, la responsabilité du Mandataire n'excédera pas un montant égal à cinq (5) fois les honoraires du Mandataire.
10. Indemnités :
Sauf dans la mesure où le Mandataire serait responsable en vertu de la clause 9, le Mandant s'engage par les présentes à défendre, indemniser et dégager de toute responsabilité le Mandataire (y compris ses employés, sous-agents et sous-traitants) contre toute action, procédure, réclamation, procès, demande ou responsabilité de quelque nature que ce soit, y compris sa négligence, intentée contre le Mandataire de quelque manière que ce soit en rapport avec les services d'agence fournis en vertu des présentes, y compris les frais et honoraires raisonnables d'avocat. L'obligation du Mandant de défendre, d'indemniser et de dégager le Mandataire de toute responsabilité s'applique, sans limitation, aux réclamations pour dommages corporels, décès, réclamations environnementales, citations gouvernementales, réglementaires ou pénales, et dommages matériels, quelle qu'en soit l'origine. Dans le cas où le Mandataire serait jugé responsable vis-à-vis d'un tiers au présent contrat pour un montant supérieur à la limitation stipulée en sa faveur à l'article 9, le Mandant indemnisera le Mandataire pour le montant excédentaire, y compris les honoraires et frais d'avocat raisonnables encourus pour faire appliquer cette indemnisation.
11. Sécurité :
Si des charges ou des pénalités sont imposées sur les cautions fournies par le Mandataire (y compris ses employés, sous-agents ou sous-traitants) pour le compte du navire ou de la cargaison, le Mandant doit rapidement constituer une garantie collatérale pour couvrir le risque de cautionnement.
12. Fuite de pétrole :
En cas de marée noire nécessitant une notification aux autorités gouvernementales en vertu de la loi applicable, le Mandataire est autorisé par le Mandant et le navire à procéder à cette notification. Le Mandataire a un droit de rétention sur le navire pour toutes les dépenses non remboursées encourues pour le compte du navire et liées de quelque manière que ce soit à cette marée noire.
13. Matières dangereuses :
Le Mandataire ne fournira pas de services d'agence pour des cargaisons de nature dangereuse ou dommageable, sauf accord écrit préalable à l'arrivée de la cargaison ou du navire. Si la cargaison susmentionnée est acceptée en vertu d'un accord écrit et que, de l'avis du Mandataire, elle crée un risque pour la santé, les marchandises ou les biens, le Mandataire en informera le Mandant, qui devra retirer la cargaison ou remédier à la situation dangereuse dès que cela est raisonnablement possible. Si le Mandant ne supprime pas la situation dangereuse ou n'y remédie pas d'une autre manière à la satisfaction raisonnable du Mandataire, ce dernier se réserve le droit de remédier à la situation dangereuse. Le Mandataire sera remboursé de ses dépenses réelles et recevra des honoraires raisonnables pour le travail supplémentaire.
14. Clause de l'Himalaya :
Tous les dirigeants, administrateurs, employés, préposés, agents, contractants et sous-agents ou sous-traitants du Mandataire bénéficient de toutes les limitations, indemnités, exceptions et conditions prévues dans les présentes conditions générales au profit du Mandataire, comme si ces dispositions étaient expressément prévues pour ces dirigeants, administrateurs, employés, préposés, agents, contractants et sous-agents ou sous-traitants du Mandataire. Il est en outre expressément entendu et convenu que le Mandant inclura le Mandataire en tant que bénéficiaire exprès, dans la mesure des services à fournir en vertu du présent contrat, de tous les droits, immunités et clauses de limitation de responsabilité de tous les contrats de transport, qu'ils soient ou non attestés par un connaissement standard ou des billets de passagers, émis par le Mandant ou d'une autre manière pendant la période d'application du présent contrat. Lorsque les droits, immunités ou limitations de responsabilité habituels sont abandonnés ou omis par le Mandant, comme dans le cas d'une cargaison ad valorem, le Mandant accepte d'inclure le Mandataire en tant que partie assurée dans sa protection d'assurance et de veiller à ce que le Mandataire soit indemnisé de toute augmentation de responsabilité qui en résulterait. Aux fins de toutes les dispositions précédentes de la présente clause 13, le Mandataire est ou sera réputé agir en qualité d'agent ou de fiduciaire pour le compte et au profit de toutes les personnes qui sont ou pourraient être ses préposés ou agents à l'occasion (y compris les entrepreneurs et sous-traitants susmentionnés) et toutes ces personnes devront à l'avenir se conformer aux dispositions de la présente clause.
15. Confidentialité :
Le Mandataire et le Mandant acceptent de garder confidentielle et de suivre les normes générales relatives à la protection générale des données et ne divulgueront pas, directement ou indirectement, toute information concernant les affaires de l'autre partie, y compris, sans limitation, les informations relatives aux opérations, procédures, méthodes, comptabilité, données techniques ou clients existants ou potentiels, ou toute autre information que l'autre partie a désignée comme confidentielle, sans le consentement écrit préalable de l'autre partie, à une tierce partie, sauf :
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- dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution du présent accord ;
- si l'information était de notoriété publique au moment de sa divulgation ;
- si l'information devient publique autrement que par la violation de la présente clause ;
- si l'information entre par la suite en possession légitime du tiers ; ou
- si la divulgation est requise en vertu d'une loi ou d'un règlement auquel la partie qui divulgue l'information est soumise.
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16. Force Majeure:
Sous réserve des clauses 5 et 6, ni le Mandataire ni le Mandant ne seront responsables envers l'autre des dommages, ni n'auront le droit de résilier le présent contrat, pour tout manquement ou retard dans l'exécution de leurs obligations si et dans la mesure où cette exécution est retardée ou empêchée par les actes ou omissions de l'autre, ou par des circonstances échappant à son contrôle raisonnable et qui n'auraient pas pu être évitées par une diligence raisonnable de la part de l'autre, y compris, mais sans s'y limiter, les restrictions gouvernementales, les autorités portuaires et les restrictions en matière de sécurité dans les ports, les grèves, les lock-out ou les conflits du travail de toute nature (qu'ils concernent ses propres employés ou d'autres personnes), les cas de force majeure, les incendies, les inondations, les explosions, les catastrophes naturelles, les opérations militaires, les blocus, les sabotages, les révolutions, les émeutes, les troubles civils, les insurrections, les guerres ou les guerres civiles, les épidémies ou les pandémies locales, les conditions météorologiques défavorables ou les pannes d'électricité prolongées.
17. Communications :
Toutes les communications sont confirmées par écrit, que ce soit par des moyens électroniques, un service de messagerie ou un courrier public.
18. Factures :
Toutes les factures du Mandataire sont dues et payables à la date de présentation au Mandant, faute de quoi des intérêts seront dus au taux de 2 % par mois (24 % par an), et dans le cas où le Mandataire doit faire appel à un avocat pour recouvrer une facture impayée, tous les frais d'avocat facturés seront dus par le Mandant à titre de dette supplémentaire à l'égard du Mandataire.
19. Délai de réclamation :
La condition préalable est que le Mandataire ne sera responsable d'aucune perte ou dommage s'il n'a pas reçu un avis de réclamation dans les trente (30) jours suivant l'achèvement des services du Mandataire. Le Mandataire sera déchargé de toute responsabilité, quelle qu'elle soit, en vertu du présent contrat, à moins qu'une action ne soit intentée dans les neuf (9) mois suivant l'achèvement des services du Mandataire.
20. Loi et juridiction :
Si les services du Mandataire sont fournis au Canada, le droit applicable est le droit maritime canadien et tout litige est porté exclusivement devant la Cour fédérale du Canada ou, à défaut de compétence, devant les tribunaux du Québec. Si les services du Mandataire sont fournis aux États-Unis d'Amérique, le droit applicable est le droit maritime général des États-Unis et tout litige est porté exclusivement devant le tribunal de district des États-Unis ayant compétence en matière d'amirauté dans le port des États-Unis. Toutefois, si et seulement si le tribunal de district des États-Unis compétent n'a pas juridiction sur le litige, celui-ci sera porté exclusivement devant le tribunal de circuit du comté de Cook, dans l'Illinois.